TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301594_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 21 février 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B. Il soutient que Mme B a signé, le 21 février 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2108589 du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 16 décembre 2020, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 6 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2022, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte due, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail prenant effet le 21 février 2023 pour un logement de type T4 situé à Montgeron. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement à la date du 21 février 2023. L'exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2022 est intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe et l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 15 mars 2022 au 21 février 2023 à 3.440 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 1.000 euros. Il appartient au préfet de l'Essonne de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées. O R D O N N E: Article 1er L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1.000 (mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2108589 du 6 janvier 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B. Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301594
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301594_20230307
TA4417 janvier 2025
DTA_2108589_20250117TA7728 mars 2025
DTA_2301594_20250328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2301594_20230307
Données disponibles
- Texte intégral