TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301600_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Ka, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l'attente, et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, elle est remplie dès lors qu'il risque de perdre son contrat en insertion ainsi que son logement dès lors qu'il n'a plus de ressources.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
*est insuffisamment motivée ;
* est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
* a été prise sur le fondement de l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont il convient de vérifier la légalité ;
* a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
*a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n° 2301603 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article R. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 12 février 1989, est entré sur le territoire français le 1er février 2017 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 18 juillet 2022 et dont il a demandé le renouvellement le 20 mai 2022. Par une décision du 28 septembre 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente instance, M. A demande la suspension de cette décision en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français pris en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ".
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. M. A fait valoir que l'urgence doit être présumée dès lors que la décision litigieuse refuse de renouveler le titre de séjour qu'il détenait et, qu'en outre, la décision fait obstacle à ce qu'il puisse continuer à exercer dans l'entreprise d'insertion où il travaille et qui a suspendu son contrat dans l'attente de la régularisation de sa situation, et qu'il risque de perdre également son logement s'il ne dispose pas de ressources.
6. En premier lieu, si M. A fait valoir que le contrat à durée déterminée au sein de la société Ares Services Paris a été suspendu dans l'attente de la régularisation de sa situation, cette suspension a été prononcée dès le 21 novembre 2022 d'un commun accord et qu'il a alors déposé, le même jour et à la suite de cette suspension de contrat, une demande d'aide juridictionnelle afin de contester l'arrêté litigieux pris le 28 septembre 2022. Le requérant n'a déposé la présente demande en suspension dudit arrêté que le 24 janvier 2023, alors qu'il pouvait solliciter du juge des référés son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dans ces conditions, M. A ne saurait se prévaloir de la condition d'urgence au motif de la suspension de son contrat d'insertion.
7. En second lieu, le recours en annulation de la décision litigieuse sera examiné par une formation collégiale le 23 mars prochain comme en a été informées les parties le 24 janvier 2023. Il sera donc statué sur la légalité de la décision attaquée à brève échéance et dans un délai inférieur à celui prescrit par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 3 de la présente ordonnance.
8. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie au cas d'espèce et la présomption renversée. Il y a lieu, sans besoin d'engager une procédure contradictoire, de rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative la demande en référé de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 janvier 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301600/6Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2301600_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel