TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301600_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par une lettre envoyée le 12 mai 2023, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 12 mai 2022, le tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de trente et un jours, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas retiré le pli qui est retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " à l'issue du délai de mise en instance. M. B n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti et doit, par suite, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Rouen, le 30 juin 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301600
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7630 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301600_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2301600_20230630
Données disponibles
- Texte intégral