TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301612_20230325
- Date
- 25 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 mars 2023, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour prise à son, encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de dix jours et à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 mars 2023 à 13 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique ; - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de M. C qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D ressortissant comorien né le 20 décembre 1998 à Ouani-Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, contenues dans l'arrêté du 23 mars 2023, par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Union des Comores comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. M. C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français () : / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. C est entré sur le territoire français en 2013, soit avant l'âge de 15 ans, et il y a effectué toute sa scolarité jusqu'en classe de terminale professionnelle. A cette occasion, il a montré assiduité et régularité comme en témoignent ses bulletins de notes et les récompenses obtenues en 2013 et 2014. Il a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle(CAP) mention " employé de vente spécialisée option produits alimentaires " en 2016, le brevet d'études professionnelles en spécialité " logistique et transport " en 2017 et le baccalauréat professionnel en spécialité " logistique " en 2018. Il fait valoir par ailleurs que sa sœur réside à Mayotte en situation régulière, de même qu'une cousine qui aurait la nationalité française. Il suit de là que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l'intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C est, dès lors, fondé à en demander la suspension. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Union des Comores, prise à l'encontre de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3: L'Etat versera à M. C une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301612
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2023
Référence
ORTA_2301612_20230325
Données disponibles
- Texte intégral