TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301640_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Visscher, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français à exécuter dans les trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car il est dans une situation très précaire ; son contrat de travail a été suspendu le 24 février 2023 et il risque de perdre définitivement son emploi ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une méconnaissance du principe général selon lequel " nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude " ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2300574 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1970 à Kaedi Toulda (Mauritanie) est entré selon ses déclarations en France en 2004. Il a effectué une première demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par le préfet de police de Paris le 30 avril 2015. Il a formé une deuxième demande, toujours sur le même fondement, en 2018 et a reçu plusieurs récépissés. Toutefois, après l'avis négatif de la commission du titre de séjour, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande le 1er février 2019. Le requérant a alors déposé une troisième demande le 18 avril 2019 et a été muni d'un récépissé. Toutefois, le non renouvellement de ce récépissé a été annulé par jugement du tribunal administratif de Versailles le 7 juillet 2020. Le préfet, toujours saisi de la troisième demande de M. A, l'a rejetée par décision du 19 janvier 2021, annulée par le tribunal administratif de Versailles par un jugement du 2 juillet 2021, qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A. La commission du titre de séjour a émis un nouvel avis négatif le 7 novembre 2022 et le préfet de l'Essonne a pris l'arrêté attaqué du 21 décembre 2022 par lequel il refuse le titre de séjour sollicité, ordonne à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée.
3. En l'état actuel de l'instruction, au regard de l'ensemble des pièces versées au dossier, les moyens soulevés par M. A, tels que visés ci-dessus dans la présente ordonnance, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête présentée par M. A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 2 mars 2023
La juge des référés
signé
S
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301640Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2301640_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel