TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301644_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 et le 17 avril 2023, M. D A et Mme C B, épouse A, représentés par Me Tollinchi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 22.1 du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé la modification de droit commun du plan local d'urbanisme métropolitain, en ce qu'elle a modifié le zonage de la parcelle cadastrée AR102 sur la commune de Saint-Laurent-du-Var en vue d'un classement en zone pavillonnaire, ensemble la décision implicite, née le 6 février 2023, par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté leur recours gracieux du 6 décembre 2022 visant à voir retirer la délibération n°22.1 susvisée ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Lacroix et Me Ollier, conclut au rejet de la présente requête dès lors que M. et Mme A n'ont pas expressément maintenu leurs conclusions au fond après le rejet, par une ordonnance du juge des référés en date du 18 avril 2023 devenue définitive, de la requête qu'ils ont introduite aux fins de suspension de la délibération en litige. Vu : - la requête en référé n°2301645 par laquelle M. et Mme A ont demandé au tribunal la suspension de l'exécution de la délibération du 6 octobre 2022, et l'ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Sur le désistement d'office : 3.Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2301645, M. D A et Mme C B, épouse A, ont demandé au juge des référés du tribunal de céans de suspendre l'exécution de la délibération n° 22.1 du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé la modification de droit commun du plan local d'urbanisme métropolitain, en ce qu'elle a modifié le zonage de la parcelle cadastrée AR102 sur la commune de Saint-Laurent-du-Var en vue d'un classement en zone pavillonnaire, ainsi que la décision implicite par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté leur recours gracieux du 6 décembre 2022 visant à voir retirer ladite délibération. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 18 avril 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Cette ordonnance a été notifiée le 19 avril 2023 individuellement à M. D A et à Mme C A, par lettres recommandées avec avis de réception, qui ont été renvoyées toutes deux au tribunal le 10 mai 2023, revêtues de la mention " Pli avisé et non réclamé ". En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de Me Tollinchi, avocat des requérants, dans l'application Télérecours, le 19 avril 2023 à 14 heures 52 et celui-ci l'a réceptionnée le 11 mai 2023 à 14 heures 21. Le courrier de notification précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête en annulation dans le délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de leurs demandes, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. et Mme A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés d'office de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B, épouse A, et à la métropole Nice Côte d'Azur. Fait à Nice, le 5 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2301644_20230705
Données disponibles
- Texte intégral