TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301671_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation des Yvelines dans sa décision du 26 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Par une ordonnance n° 2008860 du 30 avril 2021, devenue définitive, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de présenter à la requérante une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités tels que reconnus par la commission de médiation des Yvelines dans sa décision du 26 juin 2020. Le tribunal qui a, de la sorte, épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête qui concerne les mêmes parties et qui a le même objet, ainsi que la même cause juridique que la précédente. 3. Il résulte de ce qui précède que, alors qu'aucune autre décision de la commission de médiation n'est intervenue après celle du 26 juin 2020, l'autorité de chose jugée dont est revêtue l'ordonnance du 30 avril 2021 rend la présente requête manifestement irrecevable. Le délai de recours contentieux étant en outre expiré et une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé que tant qu'elle n'a pas refusé pour un motif non légitime une offre de logement qui lui serait présentée, l'intéressée demeure bénéficiaire de la décision reconnaissant sa demande de logement comme prioritaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 23 août 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301671_20230823
TA5913 octobre 2023
DTA_2008860_20231013Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2301671_20230823
Données disponibles
- Texte intégral