TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301714_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de travail. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque une rupture imminente de son contrat de travail en alternance en cas de refus d'octroi de son autorisation de travail ; - la mesure est utile ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 septembre 1988, a sollicité le 13 janvier 2023, la délivrance d'une autorisation de travail dans le cadre de son contrat de professionnalisation. Le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande par décision du 6 février 2023 en raison d'une erreur de saisie de sa date de naissance. M. A a, de nouveau, demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer une autorisation de travail le 7 février 2023, lequel n'a pas répondu. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder une autorisation de travail. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer une autorisation de travail lui permettant de poursuivre son contrat de travail en alternance. Or, il résulte de l'instruction que la requête de M. A comporte des conclusions à fin d'octroi d'une autorisation de travail. Or, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration tendant à l'édiction de mesures définitives, comme c'est le cas en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. A est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 24 février 2023. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301714
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2301714_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel