TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2301714_20250221
- Date
- 21 février 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme D A, représentée par Me Susini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Pélissanne a retiré, à la demande de la pétitionnaire Mme B C, le permis de construire du 14 mars 2022 autorisant l'édification d'une maison d'habitation de deux logements sur une parcelle cadastrée section AP n° 473 p située 680 chemin du Plan de Clavel ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pélissanne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt pour agir dès lors que l'arrêté en litige serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. La procédure a été communiquée à la commune de Pélissanne et à Mme B C qui n'ont pas produit de mémoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le maire de la commune de Pélissanne a retiré, à la demande de la pétitionnaire, le permis de construire n° PC 013 069 21 E0106 du 14 mars 2022 autorisant l'édification d'une maison d'habitation de deux logements sur une parcelle située 680 chemin du Plan de Clavel. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. L'intérêt à contester une décision s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs. 4. La décision du 10 janvier 2023 fait droit à une demande de retrait que la titulaire du permis de construire, Mme B C, voisine de la requérante, a formulée. Cette décision, qui retire une décision dont Mme A a demandé l'annulation à ce tribunal par une requête n° 2207241 enregistrée le 29 août 2022 à son greffe, ne fait pas grief à la requérante, l'intérêt à contester une décision s'appréciant, ainsi qu'il vient d'être dit, par rapport à son dispositif et non à ses motifs. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne sont manifestement pas recevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pélissanne verse à la requérante une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pélissanne, à Mme D A et à Mme B C. Fait à Marseille, le 21 février 2025. Le président, Signé J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2301714
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2301714_20250221
Données disponibles
- Texte intégral