TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301755_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B entend demander au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, informe le tribunal que les quatre points concernant le stage de sensibilisation des 10 et 11 juillet 2023 ont été crédités sur le capital de points affectés au permis de conduire de M. B et la décision du 30 juin 2023 invalidant son titre de conduire a été supprimée de son dossier et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Par une lettre du 13 novembre 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 13 novembre 2023 à 18h18 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", dont il a accusé réception le même jour à 18h49, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon le 2 janvier 2024. Pour la présidente empêchée, La magistrate déléguée, N. Diebold La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2301755
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2301755_20240102
Données disponibles
- Texte intégral