TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301766_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Besançon
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A s'oppose à la contrainte signifiée le 14 juin 2023 par la mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article R.133-3 ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 221-3 et R.351-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organismes créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () ".
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; / (). ". Par ailleurs l'article R.351-3 du même code dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
3.Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en Haute-Saône. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Besançon. Dès lors, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Besançon.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est transmise à la présidente du tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Besançon.
Fait à Poitiers, le 12 septembre 2023
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2301766Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8612 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301766_20230912
TA636 février 2026
ORTA_2301766_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2301766_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel