TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301777_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B C demande au juge des référés de bien vouloir lui dire s'il a le droit d'obtenir une attestation employeur du centre hospitalier universitaire de Rennes et de se prononcer sur la validité de l'attestation délivrée, portant absence de droit à indemnisation. Il soutient que : - à la suite de l'invalidation de son stage d'internat réalisé à l'université de Caen et compte tenu de ce qu'il ne peut plus légalement réaliser des remplacements, il a été contraint de s'inscrire à Pôle Emploi ; il a sollicité les centres hospitaliers universitaires de Caen et de Rennes, ainsi que les centres hospitaliers de Vannes et de Saint-Brieuc, au sein desquels il a travaillé depuis 2016, afin d'obtenir une attestation employeur, lui permettant de faire valoir ses droits à indemnisation pour perte d'emploi ; - les établissements de Caen, Vannes et Saint-Brieuc lui ont délivré l'attestation sollicitée, mais le centre hospitalier universitaire de Rennes lui a délivré une attestation précisant au contraire qu'il ne peut prétendre à indemnisation chômage, eu égard au statut particulier des internes en médecine ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'attestation en litige fait obstacle à ce qu'il perçoive les indemnités auxquelles il pourrait prétendre ; le centre hospitalier universitaire de Rennes était son employeur principal ; cet établissement versait son salaire durant les stages interCHU ; - sa situation financière est précaire : même s'il percevra prochainement de nouveau un salaire, il doit s'acquitter de deux mois de loyer en retard, outre l'achat de son billet d'avion pour la Martinique, pour prendre son nouveau poste d'interne, en mai 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que l'attestation n'est pas motivée et qu'il existe manifestement une divergence de positions entre les différents centres hospitaliers, certains considérant que le statut d'interne ouvre droit à indemnisation chômage et d'autres non ; en tout état de cause, il appartient à Pôle Emploi seul de statuer sur ses droits à indemnisation. Vu : - la requête au fond n° 2301775, enregistrée le 31 mars 2023. - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de l'urgence, M. C expose que sa situation financière est précaire, qu'il doit s'acquitter auprès de son bailleur de deux mois de loyer en retard, qu'il a été contraint de solliciter l'aide des " Restos du Cœur " et qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires à l'achat de son billet d'avion pour la Martinique, pour rejoindre son poste d'interne, début mai 2023. 4. Si M. C produit des éléments justifiant de la précarité de sa situation financière, il n'en reste pas moins, ainsi qu'il le précise lui-même, que celle-ci n'est que passagère, dès lors qu'il percevra de nouveau un traitement d'interne, à compter du mois de mai 2023. Il n'établit A ailleurs pas que son billet d'avion ne pourrait pas être pris en charge A son employeur, pas davantage qu'il n'établit que les trois attestations employeur dont il dispose ne lui permettraient pas, à elles-seules, de percevoir une indemnisation de la part de Pôle Emploi. 5. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée A application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, étant précisé que s'il relèverait éventuellement de l'office du juge administratif d'annuler ou, s'agissant du juge des référés, de suspendre l'exécution de l'attestation qui a été délivrée à M. C A le centre hospitalier universitaire de Rennes le 7 mars 2023, si celle-ci était illégale, il n'appartient en tout état de cause pas au tribunal " de bien vouloir lui dire s'il a le droit d'obtenir une attestation employeur du centre hospitalier universitaire de Rennes et de se prononcer sur la validité de l'attestation délivrée, portant absence de droit à indemnisation ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire de Rennes. Fait à Rennes, le 3 avril 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2301777_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel