TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2301778_20250313
- Date
- 13 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B et M. C demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle les maires de la commune de Chamagnieu, de Frontonas, et de Moras rejettent leur demande de dérogation de secteur scolaire en faveur de leur enfant pour la rentrée scolaire de 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le maire de la commune de Frontonas conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 7 février 2025 à la requérante, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 7 février 2025, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Frontonas, à la commune de Chamagnieu, à la commune de Moras, et au rectorat de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 13 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2406293
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2301778_20250313
Données disponibles
- Texte intégral