TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301782_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l'enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour et que, par analogie, cette présomption est valable pour les refus de récépissé de demande de renouvellement ; en outre, Mme B, sous contrat de professionnalisation, risque de perdre son emploi comme l'a certifié son employeur par un courrier du 9 janvier 2023, ce qui aurait pour conséquence de la mettre dans une situation de précarité économique sans pouvoir valider sa formation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
*a été prise en méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2301784 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article R. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 18 septembre 1979, est entrée en France le 8 novembre 2011 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 19 avril 2022 dont elle a demandé le renouvellement pour lequel elle a obtenu un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 19 octobre 2022. L'intéressée a par la suite demandé le 9 septembre 2022 le renouvellement de son récépissé, sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée et faisant ainsi naître un refus implicite de lui délivrer ledit récépissé. Par la présente instance, la requérante demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. En premier lieu, Mme B soutient, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés de statuer avant l'intervention du juge du fond, que le principe de la présomption d'urgence retenue pour les refus de renouvellement de titre de séjour s'applique, par analogie, au refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, le refus de délivrance d'un tel récépissé ne saurait être regardé comme un refus de renouveler un titre de séjour emportant tous les effets de droit attachés à un tel refus. Par suite, la présomption d'urgence ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce.
5. En second lieu, Mme B fait valoir que son contrat de professionnalisation, qui prend fin le 31 août 2023, risque d'être rompu sans l'obtention du récépissé sollicité, et produit à cet effet une lettre de son employeur, en date du 9 janvier 2023, certifiant que sans régularisation de sa situation, il sera dans l'obligation de la licencier. Toutefois, ce simple certificat, dont il est raisonnable de penser qu'il a été établi à la demande de l'intéressée et qui par ailleurs, d'une part, conditionne la poursuite de l'activité professionnelle de la requérante non pas à l'obtention d'un simple récépissé mais d'un titre et, d'autre part, insiste sur la pénurie de personnel qualifié dans le secteur paramédical pour lequel la requérante travaille, ne démontre pas qu'à court terme, une rupture du contrat de professionnalisation prenant fin le 31 août prochain pourrait advenir à l'initiative de l'employeur au motif légal d'une faute grave de Mme B, et en tout état de cause avant l'examen au fond de l'affaire le 28 mars prochain, et alors même
6. En troisième lieu, il est constant que Mme B, qui n'a demandé la communication des motifs de la décision implicite présentement contestée que le 26 janvier 2023, n'a pas déposé, postérieurement à la date d'expiration de la validité de son récépissé le 19 octobre 2022, de recours en annulation contre le refus implicite de délivrance de renouvellement de son titre de séjour comme il lui était loisible de le faire.
7. En quatrième lieu, le recours en annulation de la décision litigieuse sera examiné dès le 28 mars prochain par une formation collégiale, soit dans un délai très bref compte tenu de la nature du litige exempt de toute disposition de nature législative ou réglementaire imposant un délai contraint.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée en l'espèce comme remplie et que, sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la demande en référé de Mme B doit être rejetée pour défaut d'urgence en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 janvier 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2301782_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel