TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301788_20230413
- Date
- 13 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 10 février et 10 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a accordé une remise partielle de 265,35 euros de sa dette correspondant à un indu de prestations familiales d'un montant de 1 061,40 euros, lui laissant à sa charge un solde de 796,05 euros ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 508,88 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la remise gracieuse de prestations familiales : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a accordé une remise partielle de 265,35 euros de sa dette correspondant à un indu de prestations familiales référencé IN1/002 d'un montant de 1 061,40 euros, lui laissant à sa charge un solde de 796,05 euros, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, et doivent être rejetées en application du 2° de l'article 222-1 du code de justice administrative. Sur la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. M. B se borne à indiquer, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit le 10 mars 2023 à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, que la précarité de sa situation l'empêche de régler sa dette. Alors que son quotient familial de janvier 2023 s'élève à 590 euros, le requérant se borne à produire, pour justifier de ses ressources, un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021, laissant apparaître des revenus imposables de 19 096 euros, et des charges locatives de 469,34 euros mensuels, exclusion faite des rattrapages de la réduction du loyer de solidarité, des prélèvements d'électricité et de gaz de respectivement 35,52 euros et 23,03 euros et des frais d'assurance de deux véhicules automobiles de 80,54 euros mensuels. Dans ces conditions, eu égard aux charges et ressources dont justifie le requérant, le moyen tiré de la précarité de sa situation n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, sa situation de précarité n'étant manifestement pas établie. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 octobre 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 508,88 euros, ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 13 avril 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2301788
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2301788_20230413
Données disponibles
- Texte intégral