TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301830_20230516
- Date
- 16 mai 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de déclarer son dossier de candidature éligible au concours sur titres d'ingénieur des travaux publics de l'Etat au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; - l'arrêté du 7 décembre 2022 fixant les règles d'organisation générale du concours externe sur titres ainsi que la liste des spécialités d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; - l'arrêté du 9 décembre 2022 autorisant au titre de l'année 2023 l'ouverture d'un concours externe sur titres et par spécialité et fixant la date des épreuves orales pour le recrutement d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; - l'arrêté du 2 mars 2023 fixant au titre de l'année 2023 le nombre de postes offerts au concours externe sur titres et par spécialité pour le recrutement d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Il ressort des dispositions combinées des dispositions de l'article 9 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2022 fixant les règles d'organisation générale du concours externe sur titres ainsi que la liste des spécialités d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et de l'arrêté du 2 mars 2023 fixant au titre de l'année 2023 le nombre de postes offerts au concours externe sur titres et par spécialité pour le recrutement d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat que le jury procède à l'examen des dossiers de sélection des candidats avant d'établir, par ordre alphabétique et par spécialité, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de quarante minutes au plus, portant sur les études et les travaux personnels éventuels des candidats et, le cas échéant, sur leur expérience professionnelle, en vue du recrutement des candidats aux quatre postes attribués dans la spécialité " infrastructures et services de transports ". La délibération, publiée le 11 avril 2023, par laquelle le jury a arrêté les résultats d'admission au concours après comparaison des mérites respectifs des candidats pour l'attribution d'un nombre de postes déterminé présente ainsi un caractère indivisible. 3. Il ressort des pièces jointes à la requête de M. B, technicien supérieur en chef du développement durable en poste au service d'ingénierie routière de Rouen de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, qu'il a déposé son dossier de candidature au concours externe sur titres pour le recrutement d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat dans la spécialité " infrastructures et services de transports " de la session 2023 avant le 20 janvier 2023 à 12 h et qu'il lui en a été donné acte par le bureau des recrutements par concours de son ministère de rattachement. Par la décision du 5 avril 2023 attaquée, intervenue alors que les épreuves d'admission étaient en cours et précisée sur recours gracieux par un courriel du 14 avril 2023, l'administration a estimé que le requérant ne remplissait pas la condition de qualification reconnue comme équivalente prévue par l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2022 mentionné au point 2 au motif que son activité professionnelle en qualité de technicien ne relevait pas de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permettait l'accès au sens du premier alinéa de l'article 6 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Les conclusions de la requête de M. B tendent seulement à contester l'appréciation ainsi portée sur les conditions de sa propre présentation aux épreuves d'admissibilité et, le cas échéant, d'admission, du concours. Ces conclusions à fin d'annulation partielle sont donc manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Rouen, le 16 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2301830
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2301830_20230516
Données disponibles
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