TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301848_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 6 avril 2023, Mme B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ; 3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle a été éloignée en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas opérants ou pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 avril 2023 à 13 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de : -Mme Sania Bina, mère de Mme B, qui soutient être présente à Mayotte depuis 2002 et vivre avec elle à Mtsangamouji depuis sa naissance en 2003 ; elle est mère d'un autre enfant de nationalité française ; sa fille a été scolarisée à Mayotte et n'a pas d'attache aux Comores ; -M. Radjabou Youssouf, le père de Mme B qui soutient être arrivé en 1999 à Mayotte et avoir vécu avec sa fille et la mère de celle-ci lorsqu'elle était petite ; s'il n'habite désormais plus avec elles, il voit sa fille régulièrement ; il est par ailleurs père d'un enfant français. La requérante, éloignée, n'étant pas présente, ni représentée ; le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 3 mars 2003 à Mayotte, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores : 2. Il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante a été exécutée avant que le juge des référés ne statue. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats de scolarité et les bulletins trimestriels, que la présence de Mme B à Mayotte est établie depuis au moins 2008 et qu'elle a été scolarisée depuis cette date jusqu'en 2021. En outre, son père, qui dispose d'un titre de séjour, et sa mère, qui est en cours de régularisation, ont affirmé à la barre que Mme B a toujours vécu à Mayotte depuis sa naissance et qu'elle était en stage au moment de son interpellation. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Par ailleurs, Mme B, désormais éloignée de son foyer familial par l'effet de l'exécution de la mesure d'éloignement, justifie d'une situation d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B, faute de pouvoir obtenir la suspension de la mesure d'éloignement déjà exécutée, est cependant fondée à demander la suspension de la mesure d'interdiction de retour, ainsi que le prononcé d'une injonction propre à favoriser son nécessaire retour à Mayotte. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de l'intéressée à Mayotte aux frais de l'administration, dans un délai de cinq jours, sous astreinte, dans les circonstances de l'espèce, de 500 euros par jour de retard. 7. En outre, compte tenu de ses démarches récentes engagées pour acquérir la nationalité française, il y a lieu d'ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'examen de cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français. Article 2 : L'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de Mme B à Mayotte dans le délai maximum de 5 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2023. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301848
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Chronologie de l'affaire
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TA1077 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301848_20230407
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301848_20230407
Données disponibles
- Texte intégral