TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301849_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Missonnier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au maire de Mimizan de réquisitionner un logement vacant dans la zone de 500 mètres autour de son lieu de travail afin de lui permettre de bénéficier d'un logement d'urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par la situation particulièrement difficile et extrêmement précaire dans laquelle elle se trouve depuis son expulsion, dès lors qu'elle est sans abri et qu'elle souffre de graves problèmes de santé ;
- par son abstention à faire usage de son pouvoir de réquisition, le maire de Mimizan a porté une atteinte manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, lequel est reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; si le pouvoir de réquisition d'un logement relève du préfet et ne peut s'exercer que sur des territoires où des difficultés de logement sont généralisées, ce dispositif ne fait pas obstacle au pouvoir subsidiaire du maire de réquisitionner des logements vacants dans une situation d'urgence et à titre exceptionnel, en application de son pouvoir général de police ; en outre, le défaut de logement d'une personne sans abri est de nature à apporter un trouble grave à l'ordre public, dont la protection de la dignité humaine est une composante ; sa situation ne résulte pas d'une crise du logement propre à la commune de Mimizan mais tient aux circonstances particulières propres aux procédures d'expulsion qui ont été diligentées à son encontre, à son activité associative spécifique et à son état de santé ; la résolution de sa situation ne peut passer que par l'attribution temporaire d'un logement en urgence à proximité de son lieu de travail associatif ;
- au vu de ses conditions indignes de logement et de leurs conséquences graves sur son état de santé, la condition tenant à la gravité de l'atteinte doit être regardée comme satisfaite.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été expulsée du logement situé 20 allée de la palombe à Mimizan plage, le 5 octobre 2022, à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 11 janvier 2022 prononçant la résiliation du bail. L'intéressée s'étant de nouveau introduite dans ce logement, la préfète des Landes a informé Mme A, par une décision du 6 mars 2023, que le commandement d'avoir à libérer les locaux du 22 février 2022 continuait de produire ses effets et qu'elle avait décidé d'accorder à nouveau le concours de la force publique en vue d'exécuter la décision. La requérante a ainsi été invitée à prendre toutes dispositions, notamment auprès des services d'hébergement d'urgence, pour quitter le logement. Par un courrier du 31 mars 2023, Mme A a formé un recours gracieux contre la décision de la préfète des Landes d'accorder le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion. Par une ordonnance n° 2300923 du 7 avril 2023, la juge des référés du présent tribunal a rejeté le recours tendant à obtenir la suspension de l'exécution de cette décision de la préfète des Landes.
2. Une nouvelle décision d'expulsion a été exécutée à l'encontre de Mme A le 6 avril 2023. Par un courrier du 23 mai 2023, elle a demandé au maire de Mimizan de faire usage de son pouvoir de réquisition des logements vacants afin de lui assurer un hébergement d'urgence à proximité du secteur dans lequel elle mène une activité associative en faveur de la protection de l'environnement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Mimizan de réquisitionner un logement vacant dans " la zone de 500 mètres autour de son lieu de travail " afin de lui permettre de bénéficier d'un logement d'urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. A l'appui de sa requête, Mme A fait état de son activité en faveur de la protection de l'environnement, de l'atteinte grave et manifestement illégale qu'elle subit au droit à un hébergement d'urgence en raison tant de sa situation précaire de sans-abri que de son état de santé. Toutefois, Mme A reconnaît, dans ses écritures, que sa situation ne résulte pas d'une crise du logement au sein de la commune de Mimizan mais de ses expulsions de son précédent logement. Or, il est constant que, d'une part, elle a été expulsée le 5 octobre 2022 du logement situé 20 allée de la palombe à Mimizan Plage en raison de son maintien dans les lieux alors que le bail était arrivé à échéance et, d'autre part, qu'elle a de nouveau été expulsée le 6 avril 2023 de ce même logement, à la suite de son introduction dans ce dernier par effraction. Si elle soutient avoir pris contact avec des services sociaux ou d'hébergement d'urgence à la suite de ses expulsions, elle ne verse au dossier aucune pièce établissant ces affirmations, et se borne à produire une attestation du 28 mars 2023 du vice-président de l'association SEPANSO, faisant état de ses propres démarches en faveur de la requérante, et d'autre part, un courrier qu'elle a adressé au maire de Mimizan le 23 mai 2023, demandant la réquisition d'un logement dans un périmètre restreint de 500 mètres autour de son activité qu'elle situe dans la forêt domaniale de la commune, ce qui limite d'autant les possibilités de relogement. Il en résulte que la requérante s'est-elle-même placée, dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer, utilement ou sérieusement, la notion d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Au surplus, aux termes de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitat : " Après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2. / Ce pouvoir s'étend à la réquisition totale ou partielle des hôtels, pensions de famille et locaux similaires, à l'exception des hôtels et pensions de famille affectés au tourisme. /A titre transitoire, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du maire, exercer le droit de réquisition prévu au présent article dans toutes les communes où sévit une crise du logement. () ". Aux termes de l'article L. 641-2 du même code : " Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre : Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ; / Les personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue. ".
6. Les conclusions tendant à enjoindre au maire de Mimizan de réquisitionner un logement vacant dans sa commune au bénéfice de la requérante ne sont pas dirigées vers l'autorité administrative compétente, à savoir le préfet de département sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitat, ce que reconnaît, au demeurant Mme A dans sa requête.
7. Dans ces conditions, les demandes de Mme A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administratives, ne peuvent manifestement qu'être rejetées, et il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 17 juillet 2023
La juge des référés,
Signé
Z. CORTHIER
La République mande et ordonne à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
SignéAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6417 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301849_20230717
TA7619 mars 2024
ORTA_2300923_20240319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2301849_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel