TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301849_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2301849, M. D K, M. H B, M. E I, Mme J M, M. C A, M. L et Mme F G, saisissent le juge des référés du litige concernant les travaux de transformation d'un terrain de football engazonné en terrain synthétique au stade Paul Martin à Tavaux. Ils soutiennent que : - le site Facebook du " Jura Foot Dolois " affichait le 14 septembre 2023 un message concernant le début des travaux de réfection de la pelouse du stade Paul Martin et, dans la continuité, le conseil d'agglomération du Grand Dole mettait le sujet à l'ordre du jour de sa réunion du 21 septembre 2023 ; - l'ouverture des travaux ne peut être réalisée sans délibération approuvée par la collectivité porteuse du projet ; - en intervenant pour inciter au vote favorable au projet, M. Mohamed M'Bitel, conseiller communautaire et également président du club de football " Jura Foot Dolois ", a enfreint les règles relatives aux conflits d'intérêts ; - au regard du montant des travaux et en l'absence d'urgence d'intervention, le président de l'agglomération du Grand Dole n'a pas assuré la bonne chronologie des étapes du chantier et la gestion dite " en bon père de famille " des deniers de la collectivité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation n° 2301848, enregistrée le 26 septembre 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Par la présente instance, des membres du conseil de la communauté d'agglomération du Grand Dole saisissent le juge des référés d'un " recours sur la décision n° 9 du conseil communautaire du 21 septembre 2023 ", pour lui demander de prendre " la décision conservatoire, parallèlement à l'annulation de la décision du conseil communautaire du jeudi 21 septembre 2023, d'ordonner la suspension immédiate des travaux ". 6. Ce faisant, et en premier lieu, la requête ne précise pas le fondement juridique de sa demande et est, par suite, irrecevable. 7. En second lieu, à supposer, d'une part, que les requérants entendent se fonder sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne résulte pas de l'instruction que, lors de la réunion du 21 septembre 2023, le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Dole ait effectivement délibéré en faveur de la transformation du terrain de football du stade Paul Martin que les requérants dénoncent. Ces derniers se bornent en effet à produire, en la qualifiant de décision attaquée, la note explicative de synthèse. D'autre part, à supposer que les requérants entendent se fonder sur les dispositions de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative pour solliciter la suspension des travaux, ils n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence dès lors qu'il résulte des pièces versées à l'instance que les travaux notamment de terrassement et de décapage sont largement réalisés. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas justifié ni même allégué que la situation ne présenterait pas un caractère irréversible, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée pour ce motif par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301849 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D K. Fait à Besançon, le 29 septembre 2023. La juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2301849_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel