TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301858_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Sartre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, présumée née le 9 avril 2023, suite au courrier adressé en recommandé et reçu le 9 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer les points perdus jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire bénéficier, sans délai, des deux points correspondants aux infractions contestées du 30 octobre 2020 et du 2 janvier 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement rendu par le tribunal administratif eu égard au préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - sur l'urgence, la non-restitution immédiate des deux points perdus l'empêche de récupérer son permis de conduire alors qu'elle en a besoin dans sa vie professionnelle, au quotidien, en sa qualité de cheffe de chantier, et qu'elle risque de perdre son emploi si la situation devait perdurer ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'erreur de fait confirmé par un jugement du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire a annulé les infractions contestées. Vu : - la requête n° 2301683 enregistrée le 1er juin 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A se borne à soutenir qu'elle risque de perdre son emploi si elle ne récupère pas les points injustement perdus et par voie de conséquence, son permis de conduire, sans apporter de justifications suffisantes, autre que son contrat de travail qui ne permet pas de juger de l'urgence de la requête dès lors que cette situation perdure depuis près de six mois, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dès lors que l'affaire n'a pas été jugée au fond, les conclusions à fins d'injonction en matière de référé suspension sont irrecevables. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du ministre de l'intérieur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera remise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2301858_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel