TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA59 · 3ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2301683_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2023, le 2 janvier 2024 et le 4 mars 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Caudis Exploitation et la société anonyme (SA) MMA Iard, représentées par la SCP Cabinet Gosselin, demandent au tribunal : 1°) de condamner l’État à verser à la société MMA Iard la somme de 82 800,80 euros en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de la société Caudis Exploitation, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 octobre 2022 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner l’État à verser à la société Caudis Exploitation la somme de 3 618 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 octobre 2022 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en raison du blocage de l’accès au centre commercial Leclerc exploité à Caudry par la société Caudis Exploitation lors du mouvement des « gilets jaunes », entre le 17 novembre et le 1er décembre 2018 ; - la société MMA Iard a indemnisé la société Caudis Exploitation au titre de la perte d’exploitation, de la perte de marchandises subies par cette dernière et des frais d’huissier à hauteur de 82 800,80 euros, lui laissant à charge une franchise de 3 618 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2023 et le 14 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée et, à titre subsidiaire, que l’évaluation du préjudice faite par les sociétés requérantes doit être conforme aux préjudices réellement subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code pénal ; - le code de la route ; - la code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Huchette-Deransy, - les conclusions de M. Horn, rapporteur public, - et les observations de M. A..., représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : La société par actions simplifiée (SAS) Caudis Exploitation exploite un centre commercial sous l’enseigne E. Leclerc dont le parking est desservi par le rond-point dit du « jeune bois » à Caudry. L’assureur de la société Caudis Exploitation, la société anonyme (SA) MMA Iard, l’a indemnisée à hauteur de 82 800,80 euros au titre des préjudices causés par plusieurs blocages du centre commercial intervenus entre le 17 et le 1er décembre 2018 s’inscrivant dans le mouvement national dit des « gilets jaunes » et a laissé à la charge de son assurée une franchise d’un montant de 3 618 euros. Le 24 octobre 2022, les sociétés Caudis Exploitation et MMA Iard ont adressé au préfet du Nord une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 28 octobre suivant, laquelle a été rejetée le 29 décembre 2022. Par la présente requête, ces sociétés demandent la condamnation de l’Etat à verser à la SA MMA Iard la somme de 82 800,80 euros et à la SAS Caudis Exploitation celle de 3 618 euros. Sur la responsabilité de l’Etat : Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. /(…)/ ». Aux termes de l’article 431-3 du code pénal : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. /(...). ». Enfin, aux termes de l’article L. 431-4 de ce code : « Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. /(...). ». L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. Il résulte de l’instruction que des actions de blocage et de filtrage de la circulation ont été menées, au niveau du carrefour giratoire permettant l’accès au centre commercial à l’enseigne E. Leclerc de Caudry, par plusieurs dizaines de personnes, à partir du 17 novembre 2018. Compte tenu de ces actions, le centre commercial a été contraint de fermer ses portes à partir de 14 heures le samedi 17 novembre, ainsi que le 18 novembre toute la journée. Des barrages filtrants, encadrés par les forces de l’ordre, mis en place par les manifestants à compter du 19 novembre, ont par la suite limité et contraint l’accès au centre commercial. Ces actions s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Il en résulte enfin que ces actions, qui constituent des délits et, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société Caudis Exploitation et aux autres personnes affectées par ces blocages. Dans ces conditions, les préjudices résultant des actions de ces manifestants doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, les sociétés Caudis Exploitation et MMA Iard, subrogée dans les droits de son assurée sont fondées à rechercher la responsabilité de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour les journées des 17, 18, 19 et 24 novembre 2018, les requérants ne démontrant pas, par les pièces produites, l’existence de blocages, barrages filtrants ou attroupements au sens des dispositions précitées, les 30 novembre et 1er décembre 2018. Sur les préjudices de la société MMA : En ce qui concerne la perte d’exploitation : Le préjudice résultant de la perte d’exploitation a été évalué, par un rapport d’expertise du 13 décembre 2019 établi suite à la déclaration du sinistre par la société Caudis Exploitation auprès de son assureur, suivant une méthodologie détaillée tenant compte, d’une part, des effets de consommation par anticipation et rattrapage des jours de blocages et retenant ainsi une « période d’observation » allant du 12 novembre 2018 au 9 décembre 2018 et, d’autre part, de l’évolution de la tendance économique générale en 2016, 2017 et 2018 et sur les douze mois précédant la période observée, ainsi que de l’évolution du chiffre d’affaires de l’enseigne entre les années 2017 et 2018, et permettant d’évaluer la perte de chiffre d’affaires subie à la somme de 209 596 euros sur la « période observée », à laquelle un taux de marge brute tenant compte des frais variables d’exploitation de 25,89 % a été appliquée. Suivant cette méthode dont la teneur n’est d’ailleurs pas contestée, ledit rapport conclut à une évaluation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation à la somme de 54 264 euros. À ce titre, il résulte également de l’instruction que la société MMA Iard a indemnisé la société Caudis Exploitation à hauteur de la somme de 50 646 euros et a laissé à la charge de son assurée une franchise d’un montant de 3 618 euros. Par suite, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la société MMA Iard à la somme de 50 646 euros. En ce qui concerne la perte de marchandises : Le préjudice résultant de la perte de marchandises, correspondant à la destruction des produits frais et ultra-frais qui n’ont pu être vendus lors des journées de blocages et de perturbation de l’accès au centre commercial, a été évalué par le même rapport d’expertise que celui mentionné au point précédent, selon une méthode tenant compte des montants des « bons de casse » émis au titre des semaines 47, 48 et 49 tout en neutralisant la « casse récurrente » de la société Caudis Exploitation au regard des bons émis pour les mêmes semaines en 2017. Sur la base de cette méthode sérieuse, dont la réalité des pertes a été constatée par exploits d’huissier des 19, 24 et 26 novembre 2018, et qui n’est pas davantage contestée, le rapport d’expertise précité conclut à un préjudice subi d’un montant de 28 488 euros, lequel a été indemnisé par la société MMA Iard. Par suite, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi à ce titre par l’assureur de la société Caudis Exploitation à la somme de 28 488 euros. En ce qui concerne les frais d’huissier : Par la production du rapport d’expertise précité, les trois exploits produits des 19, 24 et 26 novembre 2018, ainsi que les trois factures d’un montant de 324 euros chacune, portant la date et la référence de leur prise en charge comptable, la société Caudis Exploitation établit avoir exposé une somme totale de 818 euros correspondant aux honoraires de l’huissier requis pour constater les blocages des accès du centre commercial ainsi que la perte de marchandises . Par ailleurs, il résulte de la quittance subrogatoire du 15 juin 2021 que la société MMA Iard a indemnisé son assuré de ces frais. Le recours à un huissier de justice découlant directement de la survenue des attroupements dans le périmètre de l’établissement exploité par la société Caudis Exploitation et de la nécessité d’en établir la réalité, une indemnité de 818 euros sera versée à la société MMA Iard, subrogée dans les droits de la société Caudis Exploitation, au titre de ce poste de préjudice. En ce qui concerne les pertes indirectes : Il résulte de la quittance d’indemnité de sinistre que la société MMA Iard a versé la somme de 2 848,80 euros à la société Caudis Exploitation au titre des « pertes indirectes ». Cependant, ainsi que le fait valoir le préfet du Nord en défense, la société MMA Iard n’apporte aucun élément ou précision sur la nature de ces pertes. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société MMA Iard au titre de ce poste de préjudice. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société MMA Iard, subrogée dans les droits de la société Caudis Exploitation, une somme totale de 79 952 euros, en réparation des préjudices résultant des opérations de blocage du centre commercial exploité par cette dernière. Sur le préjudice de la société Caudis Exploitation : Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 6, la somme de 3 618 euros, correspondant au montant de la franchise d’assurances déduite du montant de l’indemnité versée par la société MMA Iard au titre la perte d’exploitation, est restée à la charge de la société Caudis Exploitation. Par suite, il y a lieu de condamner l’État à verser à cette dernière la somme de 3 618 euros au titre de ce préjudice. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société Caudis Exploitation la somme de 3 618 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : Les sociétés requérantes peuvent prétendre au versement des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date de réception de leur demande indemnitaire préalable, et à la capitalisation des intérêts à compter du 28 octobre 2023, date à laquelle un an d’intérêts était dû, ainsi qu’à chaque échéance annuelle. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’État versera à la société Caudis Exploitation la somme de 3 618 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 et de la capitalisation des intérêts le 28 octobre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle. Article 2 : L’État versera à la société MMA Iard une somme totale de 79 952 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 et de la capitalisation des intérêts le 28 octobre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle. Article 3 : L’État versera aux sociétés MMA Iard et Caudis Exploitation une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Caudis Exploitation et la société anonyme MMA Iard et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Huchette-Deransy, première conseillère, - Mme Collin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, Signé J. Huchette-Deransy Le président, Signé B. Baillard La greffière, Signé S. Dereumaux La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2301683_20260415