TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301880_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, la société Fulton, représentée par Me Brahimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 du maire de la commune de Chamonix Mont-Blanc prononçant la fermeture de son établissement recevant du public " Le Barracuda " ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2301879 du 27 avril 2023 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.
3. Par une ordonnance n° 2301879 du 27 avril 2023, notifiée à la requérante le même jour et dont il a été accusé réception le 19 mai 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Fulton au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, la société Fulton est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Fulton.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Fulton et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc
Fait à Grenoble le 18 juillet 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301880Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2301880_20230718
Données disponibles
- Texte intégral