TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301887_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A C demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de lui accorder la protection fonctionnelle notamment en suspendant de leurs fonctions quatre personnes nommément désignées le temps qu'une enquête administrative soit diligentée sur les faits et la gestion de la Dreal ou le cas échéant de la tenue d'un conseil de discipline ;
3°) d'annuler le courrier de Mme B du 11 août 2023 ;
4°) d'annuler le mail de M. E du 20 mars 2023 le menaçant de sanctions disciplinaires.
M. C soutient que :
- l'urgence est constituée par l'altération de sa santé mentale provoquée par les faits signalés dans sa fiche de signalement ; les faits qu'il y dénonce l'ont conduit à plusieurs passages dans les services des urgences des centres hospitaliers de Limoges à prendre un traitement médicamenteux de fond et à subir une intervention chirurgicale de trois heures avec des séquelles à vie ; deux médecins ont constaté l'altération de sa santé physique et morale suite à des faits de harcèlement moral de la part de ses supérieurs au printemps 2023 et lui ont prescrit l'arrêt de travail de six mois ; le maintien de la violence morale subie entraîne encore l'altération de sa santé ;
- la situation de violence et ses conséquences n'ont pas cessés ;
- les actions proposées par la direction ne répondent pas à sa fiche ;
- les actions mises en place, en plus d'être insuffisantes, sont régulièrement enfreintes et soumises à aucun contrôle ;
- l'enquête citée par la direction de la Dreal n'en est pas une puisqu'aucune personne autre que MM. Huart et E et lui-même n'ont été interrogés et qu'aucun des faits avancés dans sa fiche n'a été réfuté ;
- contrairement aux mots de Mme B dans son courrier du 11 août 2023, les faits reprochés à ses supérieurs, comme le mensonge avec volonté de nuire entraînant des menaces de sanctions disciplinaires pour faute professionnelle, ne peuvent en aucun cas être considérés comme un " exercice normal du pouvoir hiérarchique " ;
- contrairement aux mots de Mme B dans son courrier du 11 août 2023, tous les faits reprochés à ses supérieurs ne peuvent être réfutés uniquement par un entretien professionnel prétendument élogieux ;
- la dissimulation et la non fourniture de pièces, ainsi que l'envoi d'un dossier incomplet de la part de la Dreal à la Daj sont une faute disciplinaire professionnelle grave.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2301888.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khéra Benzaïd, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas-échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C a rédigé une fiche datée du 15 mai 2023 intitulée " signalement de situations à risques psycho-sociaux " sur le registre santé et sécurité au travail de la Dreal Nouvelle-Aquitaine faisant état de faits qualifiés par le requérant de harcèlement qu'il imputait à ses supérieurs hiérarchiques MM. Huart et E. Par courrier du 11 août 2023, dont M. C demande l'annulation, la directrice régionale de la Dreal de Nouvelle-Aquitaine, Mme B, a informé M. C qu'à la suite de l'enquête administrative diligentée, elle émettait un avis défavorable à sa demande de protection fonctionnelle. M. C demande également l'annulation du courriel du 20 mars 2023 par lequel son supérieur hiérarchique, M. E, chef de service, lui fait part des décisions qu'il a prises à la suite de leur entretien du 17 mars 2023. Enfin, par décision du 28 août 2023 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. C doit être regardé comme demandant la suspension de ces trois actes.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ces actes M. C soutient que son état de santé est fortement altéré en conséquence du harcèlement moral qu'il subit au travail de la part de ses supérieurs hiérarchiques et qui s'aggrave encore en dépit de son arrêt maladie de six mois. Toutefois, si M. C évoque son passage à plusieurs reprises dans les services des urgences des centres hospitaliers de Limoges à cause des faits dénoncés dans sa fiche de signalement, le traitement médicamenteux de fond et l'intervention chirurgicale de trois heures avec des séquelles à vie dont les faits dénoncés dans sa fiche sont à l'origine, et enfin de ce que deux médecins ont constaté l'altération de sa santé physique et morale suite à ces faits au printemps 2023 et lui ont prescrit son arrêt de travail de six mois, il n'apporte aucune pièce au dossier à l'appui de ces allégations. Dans ces circonstances, M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait victime de harcèlement moral le plaçant dans la situation alléguée de danger pour sa santé et qui serait de nature à justifier comme remplie l'urgence qui existerait à suspendre l'exécution de la décision du 28 août 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il en va de même, à supposer recevable la requête de M. C contre ces deux actes attaqués, de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution du courrier de la directrice régionale émettant un avis défavorable à sa demande et transmettant cette dernière au ministre et du courriel de son chef de service. Par suite, M. C ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, les conclusions présentées par M. C et tendant à ce que le juge des référés du tribunal suspende de leurs fonctions quatre personnes nommément désignées, diligente une enquête administrative sur les faits et la gestion de la Dreal et prenne l'initiative de la tenue d'un conseil de discipline sont irrecevables en tant que ces mesures ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête en référé de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Limoges, le 2 novembre 2023.
La juge des référés,
K. BENZAID
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
No 2301887
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2301887_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel