TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301889_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, la société S2C, représentée par Me Gasinov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu l'habilitation au système d'immatriculation des véhicules dont elle était titulaire depuis mars 2016 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui accorder un accès immédiat au système d'immatriculation des véhicules sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige la place dans une situation financière difficile et l'obligera à licencier ses salariés ; en effet, elle est dans l'impossibilité de traiter les demandes de ses clients ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la légalité de la décision attaquée : la fraude allégée n'est pas établie et elle n'a pas été mise à même de s'expliquer, en méconnaissance des exigences de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article X de la convention d'habilitation. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2301888, enregistrée le 16 mars 2023, par laquelle la société S2C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, la société requérante se borne à soutenir que l'exécution de la décision attaquée portant suspension de son habilitation au système d'immatriculation des véhicules pour une durée de deux mois aurait pour effet de la placer dans une situation financière difficile et la contraindrait à licencier ses salariés. Toutefois, elle n'apporte, au soutien de ses allégations, aucune pièce, notamment financière et comptable, permettant d'apprécier concrètement sa situation financière et les effets de la décision en litige sur celle-ci. Ainsi, en l'état du dossier, dès lors qu'il n'est pas établi que l'exécution de la décision en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est manifestement pas justifiée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la société S2C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société S2C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société S2C. Fait à Strasbourg, le 3 avril 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2301889
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2301889_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel