TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301918_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, la commune de Verrières-le-Buisson, représentée par son maire et ayant pour avocat Me Haize, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'expulsion M. A B, qui occupent un logement communal, situés 75 rue d'Estienne d'Orves sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. 3. Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, la commune de Verrières-le-Buisson a demandé au tribunal d'ordonner l'expulsion de M. B du logement communal situé 75 rue d'Estienne d'Orves, en raison de l'absence de paiement de la redevance prévue par la convention d'occupation du 26 février 2018. Dès lors que la commune de Verrières-le-Buisson formule dans la présente instance des conclusions aux fins d'injonction à titre principal, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, ni la condamnation d'une personne publique, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Verrières-le-Buisson est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Verrières-le-Buisson. Fait à Versailles, le 31 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301918
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301918_20230331
Données disponibles
- Texte intégral