TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301929_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme B A, représentée par Me Weyl, demande au tribunal : 1°) de condamner le Rectorat de l'Académie de Mayotte à lui verser une provision de 8 383,58 euros à valoir sur sa créance d'indemnité représentative de logement telle qu'elle sera définitivement fixée par le tribunal administratif de Mayotte ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'exécution de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 342-2 du code de justice administrative : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumis à son tribunal ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision concerne ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Mamoudzou : Mayotte ". 3. Il résulte de l'instruction que si Mme A est affectée, par arrêté du 18 juin 2019, au collège Château Double d'Aix en Provence (Bouches-du-Rhône), elle était antérieurement affectée au collège de Kaweni à Mamoudzou et le présent litige, qui l'oppose au Recteur de Mayotte, porte sur cette période d'affectation et est directement lié à un autre litige, pendant devant le tribunal administratif de Mayotte, ayant pour objet le règlement de l'indemnité représentative de logement spécifique à ce département, et renvoyé au tribunal administratif de Mayotte par décision n° 451979 du 23 septembre 2022 du Conseil d'Etat. 4. Par suite, compte tenu de la connexité des dossiers ainsi que dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 342-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au président du tribunal administratif de Mamoudzou. Fait à Marseille, le 6 mars 2023. La présidente du tribunal, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au recteur de l'Académie de Mamoudzou. en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA136 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301929_20230306
Conseil d'État23 septembre 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:451979.20220923Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2301929_20230306
Données disponibles
- Texte intégral