TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301946_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 M. B A, représenté par Me Kateb, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 de la préfète de l'Oise en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi ;
2°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 ordonnant son placement en rétention administrative et d'en suspendre l'exécution ;
3°) d'enjoindre, à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice consécutif à son placement en rétention ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient au juge des référés de la juridiction administrative de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales auxquelles les décisions contestées portent atteinte ;
- l'urgence est établie compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale que son maintien en rétention porte au droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été encore statué définitivement sur sa demande d'asile ;
- en décidant de l'éloigner du territoire français vers la Turquie, alors que la cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué sur son recours enregistré le 7 mai 2023 contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2023, rejetant sa demande d'asile, et que des membres de sa famille, dans une situation similaire à la sienne, ont obtenu la qualité de réfugié, la préfète de l'Oise porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui constitue une liberté fondamentale ;
- l'arrêté de la préfète de l'Oise, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les conditions de son placement en rétention méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à la santé ;
- l'arrêté de la préfète de l'Oise, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant turc né le 8 septembre 1996 qui déclare être entré en France en octobre 2020, a présenté une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2021 et par la cour nationale du droit d'asile le 1e décembre 2022, puis une demande de réexamen que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée le 3 avril 2023, comme étant irrecevable. Par un arrêté du 27 avril 2023, la préfète de l'Oise a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie, ou tout pays dans lequel il serait admissible comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une décision du même jour qui a été notifiée simultanément, elle a placé M. A en rétention administrative. M. A a été maintenu en rétention par décisions du juge des libertés dont la dernière a été prise le 27 mai 2023, pour une durée maximale de 30 jours.
3. En premier lieu, à l'exception du cas, prévu à l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'étranger présente une demande d'asile alors qu'il est placé ou maintenu en rétention, qui n'est pas celui de l'espèce, il résulte de l'article L. 741-10 et des articles L.742-1 et suivants de ce code que seul le juge des libertés est compétent pour connaître de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention administrative d'un étranger. Par suite, les conclusions que M. A présente à cette fin devant le juge des référés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. En deuxième lieu, il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande en annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin de suspension, dans les formes et délais prévus aux articles L. 752-5 et suivants, lorsqu'un recours est pendant devant la cour nationale du droit d'asile, ou encore à fin d'injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative eu égard aux pouvoirs confiés au juge par lesdites dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. ll en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. En l'espèce, M. A, en faisant état de son recours, non suspensif, devant la cour nationale du droit d'asile introduit le 7 mai 2023 à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen et en alléguant, sans apporter d'éléments probants de nature à en établir la véracité, que sa rétention emporte des conséquences extrêmement préjudiciables sur sa santé en raison de sa rétention et qu'il a été fait un usage excessif de la force à son encontre pour le contraindre à un embarquement aérien vers la Turquie, ne justifie d'aucune conséquence excédant celles qui s'attachent normalement à l'exécution de l'arrêté du 27 avril 2023 de la préfète de l'Oise, qu'il lui appartient de contester dans les formes et délais prévus au code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, il n'est pas recevable à demander au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté, sur le fondement de l'article L .512-2 du code de justice administrative, ni, a fortiori, de l'annuler.
6. En troisième et dernier lieu, il appartient au juge des référés lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre des mesures qui doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Aussi, les conclusions indemnitaires présentées par M. A, qui tendent à réparer définitivement un préjudice et non à assurer la sauvegarde effective d'une liberté fondamentale, ne sont pas recevables devant le juge des référés.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête présentée par M. A ne comporte que des conclusions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou qui ne sont manifestement pas recevables. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2301946_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel