TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301954_20230531
- Date
- 31 mai 2023
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B adresse au tribunal un courrier de contestation auprès de la DDIFP de la Moselle portant sur le titre de perception de 10 909, 86€ émis le 1er mars 2023. Par un courrier du 5 avril 2023, les parties ont été régulièrement averties que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen suivant tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l'article R 411-1 du code de justice administrative qui dispose que "La juridiction est saisie par requête. ()Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2.Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". 3.Malgré la communication d'un moyen d'ordre public qui lui a été adressée par le tribunal le 5 avril 2023, la requête de M. A B ne comporte aucun moyen, ni aucune conclusion identifiable. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Strasbourg , le 31 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier N°2301954
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6731 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2301954_20230531
Données disponibles
- Texte intégral