TA80Tribunal Administratif d AmiensDésistementCitée 6×
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2301954_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Par un courrier du 7 octobre 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée, par un courrier du 7 octobre 2025, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. Toutefois, et en dépit d’un accusé de réception de ce courrier le 10 octobre 2025, Mme A... n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l’expiration du délai d’un mois, ni même après celui-ci. Par suite, Mme A... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Amiens, le 19 janvier 2026. Le magistrat désigné, signé F. Wavelet La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2301954_20260119