TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301963_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 février 2007 par lequel le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer l'a radié des cadres de l'équipement pour abandon de poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Alors que par une ordonnance n° 2006499/5-1 du 9 juillet 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours qu'il avait exercé à l'encontre de l'arrêté du 5 février 2007, confirmée par une ordonnance n° 21PA05578 du 10 mars 2022 la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté l'appel qu'il avait exercé à l'encontre de cette ordonnance et que, par une nouvelle ordonnance n° 462297 du 13 octobre 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation qu'il avait exercé à l'encontre de cette dernière, le recours de M. A est manifestement irrecevable et sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Limoges, le 15 novembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 septembre 2022
DTA_2006499_20220930TA8715 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301963_20231115
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2301963_20231115
Données disponibles
- Texte intégral