TA783ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006499_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2020 et 7 septembre 2021, M. C et Mme E, représentés par Me Philippe Hansen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire de Bougival a délivré un permis de construire à M. et Mme A pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain sis 5 chemin des Beauvilliers, ensemble l'arrêté de permis modificatif du 13 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bougival et des époux A une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; ils ont respecté les formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la décision est signée d'une autorité incompétente ; - le document d'insertion est insuffisant, car il ne représente par l'environnement du projet ; les documents relatifs à la situation du terrain dans son environnement proche sont insuffisants ; - le plan de situation et le plan de masse sont insuffisants ; - l'avis du préfet requis par l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme manque au dossier ; - l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique n'a pas été signée par les pétitionnaires ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le maire de Bougival n'a pas sursis à statuer alors que le projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU) ; - la décision méconnaît l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme ; - la décision méconnaît l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme ; l'accès du projet par le chemin de Beauvilliers présentera une gêne importante pour la circulation ; - le projet méconnaît l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme en raison des nuisances graves liées à la voie ferrée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2021, la commune de Bougival, représentée par Me Isabelle Cassin, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, à défaut d'intérêt pour agir des requérants ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public, - et les observations de Me Marx, représentant M. C, et de Me Menesplier, représentant la commune de Bougival. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 6 août 2020, le maire de Bougival a délivré à M. et Mme A un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, sur un terrain sis 5 chemin de Beauvilliers. Un permis de construire modificatif leur a été délivré, en cours d'instance, par arrêté du 13 avril 2021. M. C et Mme E, voisins du projet, demandent l'annulation des arrêtés des 6 août 2020 et 13 avril 2021. 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que les époux C ne sont pas voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, dont leur parcelle est séparée par le chemin des Beauvilliers. Compte tenu d'une part de la localisation de leur maison d'habitation, en fond de parcelle, de la situation en " seconde ligne " de la maison prévue au projet, placée derrière une maison déjà existante, ainsi que d'autre part de la végétation abondante sur les deux terrains et de la taille modeste du projet, les époux C n'auront aucune vue directe sur la future construction. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet, qui consiste en l'édification d'une unique maison individuelle, serait susceptible d'engendrer des difficultés de circulation et de stationnement sur le chemin des Beauvilliers, qui dessert déjà 15 maisons. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les époux C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, sur lequel les requérants n'auront au demeurant aucune vue directe, s'accompagne de l'abattage de la majorité des arbres du terrain. Dans ces circonstances, et alors que les nuisances éventuelles résultant des travaux nécessaires à la réalisation du projet, ne permettent pas d'établir un intérêt à agir à l'encontre d'une autorisation de construire, les requérants n'établissent pas que la future construction serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Dès lors, à défaut d'intérêt à agir, la requête est irrecevable et doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bougival, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée. Article 2 : M. C et Mme E verseront la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Bougival au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D E et à la commune de Bougival. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, signé B. Fejérdy La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006499_20220930
Données disponibles
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