TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301977_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse de désigner deux enseignants qui devront se prononcer sur sa demande d'équivalence de son doctorat en droit avec un diplôme français et de fixer la date de sa comparution devant le jury ainsi formé, ce avant le mois de décembre 2023. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance. 3. M. A demande au juge des référés d'enjoindre à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse de désigner deux enseignants qui devront se prononcer sur sa demande d'équivalence de son doctorat en droit avec un diplôme français et de fixer la date de sa comparution devant le jury ainsi formé, ce avant le mois de décembre 2023. Il résulte de l'instruction que l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a implicitement rejeté la demande d'équivalence de diplôme présentée le 1er septembre 2022 par M. A, par une décision contestée dans l'instance enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2300653. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, si elle était ordonnée, ferait obstacle à l'exécution de cette décision et n'est, par conséquent, pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés. Cette demande ne peut dès lors qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, J. Antolini La République mande à la Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3020 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2301977_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel