TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301981_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par la Selarl Juris Voxa, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n° 2023-12 en date du 22 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier de la Côte Fleurie l'a suspendu de toutes activités cliniques, thérapeutiques et administratives au centre hospitalier de la Côte Fleurie à compter du 23 juin 2023 jusqu'au 22 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Fleurie de le réintégrer dans toutes ses activités cliniques, thérapeutiques et administratives, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de la Côte Fleurie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence résulte de l'atteinte à ses droits statutaires ; - la décision méconnait le principe de non-rétroactivité ; - l'auteur de la décision est incompétent ; - la procédure suivie est irrégulière ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301980 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, praticien hospitalier contractuel, demande la suspension de la décision n° 2023-12 en date du 22 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier de la Côte Fleurie l'a suspendu de toutes activités cliniques, thérapeutiques et administratives à compter du 23 juin 2023 jusqu'au 22 septembre 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir que la décision nuit au service hospitalier, aux patients, met en péril la formation d'un interne et le prive de rémunération, sans apporter, notamment eu égard à la portée de la mesure, de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 14 août 2023. Le président, Signé H. GUILLOU Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2301981_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel