TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301984_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2022 par laquelle la maire de B lui a refusé le bénéfice, en sa qualité de jeune majeur, d'une prestation d'aide sociale au titre des mesures d'accueil provisoire prévues aux articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; 3°) d'enjoindre à la maire de B de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la maire de B de lui assurer une solution d'hébergement, une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs et de l'accompagner dans ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la Ville de B la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, ne bénéficiant d'aucun soutien familial ni de ressources suffisantes, il risque de se retrouver dans un état de précarité et de vulnérabilité extrêmes et que son insertion professionnelle est compromise en l'absence d'autorisation de travail ; que sans le bénéfice d'un contrat jeune majeur, M. C ne peut pas bénéficier du protocole signé entre la Ville de B et le préfet de police permettant une convocation avec un délai accéléré pour déposer une demande de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnait les articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-5-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 octobre 2022, sous le n° 2222080, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 15 janvier 2004, est entré en France en octobre 2018. Il a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative par ordonnance du tribunal pour enfants de B et a été pris en charge par la Ville de B. Par une décision du 16 février 2021, la Cour d'appel de B a confirmé la décision de mainlevée de placement prise par le tribunal pour enfants et a reconnu comme date de naissance le 15 janvier 2004. Devenu majeur le 15 janvier 2022, M. C a sollicité en mai 2022, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de B, le bénéfice, en sa qualité de jeune majeur, d'une prestation d'aide sociale au titre des mesures d'accueil provisoire. Par un courrier du 29 août 2022, la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé de la Ville de B a rejeté sa demande. L'intéressé a saisi le 14 octobre dernier la Ville de B d'un recours administratif à l'encontre de cette décision, implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d'urgence n'est pas remplie. 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3. ". Aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Le sixième et le septième et dernier alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoient que, sur décision du président du conseil départemental : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa , au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 6. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. C fait valoir qu'il ne dispose d'aucun soutien familial ni de ressources suffisantes pour vivre, qu'il est hébergé à l'hôtel, sans possibilité de cuisiner alors que la bourse de 312 euros par trimestre qui est reversée par son établissement scolaire est insuffisante pour subvenir à ses besoins essentiels et notamment en nourriture équilibrée, et que l'absence d'accompagnement de la Ville de B fait obstacle à ses perspectives d'insertion professionnelle. En outre, M. C fait état d'une situation de grande vulnérabilité comme l'établit une note d'orientation de la psychologue clinicienne de l'association Aurore en date du 7 décembre 2022. Enfin, le requérant ne sera convoqué que le 17 octobre 2023 à la préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour lui permettant, alors même que le bénéfice d'un contrat jeune majeur avec la Ville de B lui permettrait d'accélérer la procédure d'admission au séjour avec les autorités préfectorales avec lesquelles celle-ci a engagé un protocole prévoyant notamment une convocation avec un délai accéléré pour déposer une demande de titre de séjour pour les jeunes confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. 7. Le recours en annulation de M. C sera examiné par le magistrat désigné du tribunal en avril prochain. Par suite, les éléments exposés par M. C sur la condition de l'urgence ne sont pas suffisants pour établir la nécessité que le juge des référés se prononce avant l'intervention prévue à brève échéance du juge du fond. Il suit de là que les conclusions de M. C à fin de suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à B, le 2 février 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2301984_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel