TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2301990_20240618
- Date
- 18 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 du préfet de Mayotte portant refus d'admission au séjour, l'invitant à quitter le territoire sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par lettre en date du 9 avril 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier envoyé le 9 avril 2024 à l'adresse figurant dans sa requête et retourné au tribunal le 16 avril suivant avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301990
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2301990_20240618
Données disponibles
- Texte intégral