TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302007_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement no 2001618 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 7 décembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'admission au séjour de M. B et a, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par une lettre, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de prescrire les mesures d'exécution par la préfecture des Alpes-Maritimes du jugement no 2001618 du 25 février 2022, notamment par la délivrance du récépissé en cause ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter la notification de la présente décision et ce jusqu'à l'exécution du jugement du 25 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement à Me Almairac, son avocate, sur la base de la demande d'aide juridictionnelle en cours, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Me Almairac déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance en date du 2 mai 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement no 2001618 du 25 février 2022 susvisé. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, M. B qui a obtenu la délivrance par le préfet des Alpes-Maritimes le 8 juillet 2023 d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, a déclaré par suite se désister de sa demande d'exécution sous astreinte, tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles. Vu : - le jugement no 2001618 du 25 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2.Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2022, M. B, ressortissant angolais né le 24 avril 1969 qui s'est vu remettre le 8 juillet 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 7 octobre 2023, a déclaré, par suite, se désister de sa demande tendant à l'exécution sous astreinte du jugement n° 2001618 du 25 février 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. B tendant à l'exécution sous astreinte du jugement no 2001618 du 25 février 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5413 décembre 2022
DTA_2001618_20221213TA0618 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302007_20230918
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2302007_20230918
Données disponibles
- Texte intégral