TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302022_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner à la commune de Sauvigny-les-Bois d'éditer ou rééditer légalement le magazine municipal annuel " Le Petit Echo de Sauvigny-Les-Bois ", et si les circonstances l'exigent, de le distribuer, sous astreinte d'une somme de 300 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Mélody Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes, les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions n'étant pas identiques, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". 4. Il résulte de l'instruction que la maquette du magazine municipal " Le Petit Echo " de Sauvigny-les-Bois, dont la publication est imminente, comporte des textes soumis par des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale, ainsi que des réponses rédigées par des membres de cette majorité. Compte tenu de la nature et de la teneur des textes soumis tant par les conseillers de l'opposition que par ceux de la majorité, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que les lecteurs aient connaissance de l'expression de ces conseillers municipaux, qu'ils appartiennent ou non à la majorité municipale, dans les jours suivant la distribution de ce magazine. Dans ces conditions, la circonstance que cette maquette prévoit la publication de réponses de membres de la majorité municipale aux textes soumis par des conseillers de l'opposition ne caractérise pas, par elle-même, une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Dijon, le 17 juillet 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2302022
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2302022_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel