TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302071_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 et complétée le 13 novembre 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) concernant un refus de lui octroyer la prime de rénovation énergétique dite " MaPrimeRénov'". M. B soutient que tous les documents ont été transmis à la société Open Energie, qu'il a mandatée pour entreprendre l'ensemble des démarches mais que cette dernière est en liquidation judiciaire et ne répond plus à ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Le 2 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 3 novembre 2023. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas transmis la décision de l'ANAH qu'il entend attaquer. Si par un courrier, enregistré le 13 novembre 2023, le requérant fait valoir qu'il a envoyé le 10 novembre 2023 une demande à l'ANAH, ce courrier ne peut être regardé comme une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 16 janvier 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2302071
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2302071_20240116
Données disponibles
- Texte intégral