TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302074_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne du 6 février 2023 l'informant de la suspension de ses prestations. Elle soutient que : - la décision est infondée dès lors qu'elle ne s'est pas soustrait à un contrôle ; - elle est en maladie et n'a pu honorer les rendez-vous fixés pour raisons médicales. Par lettre du 14 avril 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en adressant un nouvel exemplaire signé de sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 431-4 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 avril 2023 par lettre recommandée présentée le 19 avril 2023, et retournée au tribunal le 9 mai 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A, qui est réputée avoir reçu ce pli à la date de sa présentation, n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme A, qui n'est pas signée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2302074
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA315 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2302074_20230905
Données disponibles
- Texte intégral