TA774ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA77 · 4ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2302074_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A... C... représenté par Me Cunin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire de Claye-Souilly l’a mis en demeure de démolir la totalité des constructions réalisées sans autorisation, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 200 euros par jours de retard, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’incompétence ; - il méconnait les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que celui-ci ne permet pas de prononcer des mesures de démolition des ouvrages. Par un courrier enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a sollicité sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Claye-Souilly conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024 sans information préalable. Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère, - les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique, - et les observations de M. B..., représentant la commune de Claye-Souilly. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 29 septembre 2022, le maire de Claye-Souilly a informé M. C... qu’il envisageait de prononcer une mise en demeure à son encontre en raison de travaux non autorisés réalisés sur la parcelle section B n° 7, située 6 route de Messy. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le maire de Claye-Souilly l’a mis en demeure de démolir la totalité des constructions réalisées sans autorisation dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un courrier du 1er décembre 2022, le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté par courrier du 19 janvier 2023, notifié le 30 janvier suivant. M. C... demande l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu que, lorsque a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations. 4. D’autre part, l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (…) ». Aux termes de l’article L. 422-3 du même code : « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement ». 5. En premier lieu, le requérant fait valoir que le maire de Claye-Souilly n’était pas compétent pour signer l’arrêté attaqué, dès lors que cette compétence avait été déléguée au président de la communauté d’agglomération Roissy-Pays de France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, dotée d’un plan local d’urbanisme, aurait délégué la compétence qu’elle détient au titre de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme à la communauté d’agglomération Roissy-Pays de France. Dans ces conditions, ce moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ne pourra qu’être écarté. 6. En second lieu, si le requérant soutient que l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ne permet pas au maire de le mettre en demeure de démolir des constructions, les opérations de démolition, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en conformité aux règles d’urbanisme, sont au nombre des mesures qui peuvent être ordonnées par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... à fin d’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2022 doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais liés à l’instance : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Claye-Souilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par la commune de Claye-Souilly au titre de ces dispositions dès lors qu’elle a agi sans ministère d’avocat. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Claye-Souilly au titre de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A... C... et à la commune de Claye-Souilly. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, L. FLANDRE OLIVIER La présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2302074_20260507
Données disponibles
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