TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302114_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2302114, M. A B, demeurant 35 rue des Aubépines à Orly (94310), représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt des pièces utiles au réexamen de sa situation administrative et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 2109637 du magistrat désigné du tribunal de céans ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire compte tenu du caractère non fondé de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant malien né 1er novembre 2001, a fait l'objet d'un arrêté en date du 22 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par jugement n° 2109637 du magistrat désigné du tribunal administratif de céans du 10 novembre 2022 et lu le 17 novembre 2022 aux termes duquel il était est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente et dès la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler (article 2 du jugement n° 2109637). 5. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt des pièces utiles au réexamen de sa situation administrative et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Or, le délai de trois mois fixé à l'article 2 du jugement n° 2109637 a expiré le 18 février 2023 ; par suite, à compter de cette date, la préfète est réputée avoir réexaminé la situation de M. B. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne présentent pas de caractère utile, et qu'elles doivent donc être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 mars 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302114
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2302114_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel