TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302174_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au président de l'université de Paris Saclay de réunir dans un délai de 15 jours la commission d'évaluation d'équivalence des diplômes, ou, a` défaut, en temps utiles pour que le requérant puisse s'en prévaloir ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Paris Saclay une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est inscrit à l'HEDAC, en a payé les frais d'inscription et a prêté serment le 12 décembre 2022 et attend depuis le 14 décembre 2022 la réunion de la commission des équivalences de l'université´ de Paris Saclay, seule compétente pour se prononcer sur la reconnaissance de son diplôme ; - la mesure est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisque la commission d'équivalence des diplômes de président de l'université´ de Paris Saclay ne s'est jamais réunie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A C a obtenu un doctorat au Royaume Uni le 1er décembre 2021, intitulé " Doctor in Philosophy ". Fin 2022, suite au refus opposé par la Haute E´cole des Avocats Conseils (HEDAC) de l'inscrire à la formation d'avocat le 14 décembre 2022, il a demandé à l'université Paris-Saclay de bénéficier de la passerelle offerte aux docteurs en droit et que soit reconnu son diplôme acquis a` l'étranger en réunissant la commission d'équivalence de l'université. M. A C demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de l'université de Paris Saclay de réunir dans un délai de 15 jours la commission d'évaluation d'équivalence des diplômes de l'université Paris-Saclay. 3. Il résulte de l'instruction que par un message électronique en date du 24 janvier 2023, le directeur de l'Ecole doctorale de l'université Paris-Saclay a refusé de faire droit à sa demande. Il s'ensuit qu'une décision de refus a été prise et que la demande présentée par M. A C fait donc obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence et l'utilité de la mesure, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Versailles, le 22 mars 2023. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302174
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2302174_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel