TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302184_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A fait part au tribunal des difficultés liées à l'exécution de la décision rendue le 24 mai 2022 par le tribunal de proximité de Muret. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()" ; 2. Aux termes de l'article R. 3252-7 du code du travail : " Le juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur () ". L'article R. 3252-8 du même code dispose : " Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire. ". 3. Par sa requête, Mme A conteste les modalités d'exécution de la décision rendue le 24 mai 2022 par le tribunal de proximité de Muret par laquelle ce dernier a procédé à la saisie de ses rémunérations entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 84 938,41 euros. En application des dispositions précitées de l'article R. 3252-8 du code du travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire de statuer sur la régularité de ces saisies. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302184 de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 25 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3125 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2302184_20230425
Données disponibles
- Texte intégral