TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302206_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Mathey, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui fixer un rendez-vous ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - entrée en France le 1er septembre 2015, elle a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjointe d'un ressortissant français ; - victime de violences conjugales, et ayant d'ailleurs divorcé le 19 septembre 2019, elle a bénéficié d'un titre en application des articles L. 421-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 27 mai 2019 ; - après avoir sollicité le renouvellement de ce titre, elle s'est vu délivrer, le 4 novembre 2020, un récépissé dont la validité a expiré le 3 février 2021 ; - faute d'avoir obtenu un nouveau titre, elle a déposé une demande le 18 août 2022 sur le même fondement auprès des services de la préfecture de la Gironde et a justifié de ses recherches d'emploi par courrier reçu le 22 août 2022, puis a communiqué une promesse d'embauche le 2 novembre suivant ; - elle a saisi à plusieurs reprises l'autorité préfectorale de demandes de récépissé, en dernier lieu le 6 avril 2023, vainement ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de remise du récépissé, en violation des articles L. 311-1 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la maintient en situation irrégulière et la met dans une situation de grande précarité, l'empêchant d'exercer une activité professionnelle et de bénéficier des droits sociaux, outre qu'elle court le risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement ; - la mesure sollicitée, qui est fondée sur les dispositions des articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-6 du code précité et s'inscrit dans le principe de continuité du service public, lequel prolonge le principe de continuité de l'Etat de valeur constitutionnelle, ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et présente un caractère d'utilité en lui permettant d'obtenir un rendez-vous pour la délivrance d'un récépissé. Vu - les autres pièces du dossier ; - le jugement du 30 juin 2021 n° 2101463 du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'arrêt du 7 avril 2022 n° 21BX03666 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Vu : - la Constitution ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier sa partie réglementaire issue du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, applicable à compter du 1er mai 2021 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui fixer un rendez-vous ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante algérienne née le 27 février 1970 à Sidi Bel-Abbes, en Algérie, est entrée en France le 1er septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Mariée à un ressortissant français, elle s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 12 mars 2018. Séparée de son époux, elle a bénéficié d'un changement de statut en obtenant un certificat de résidence portant la mention " salarié " dont la validité a expiré le 27 août 2019. Si elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 6 mai 2019, la préfète de la Gironde lui a opposé, par arrêté du 29 décembre 2020, un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par jugement du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Bordeaux. L'appel qu'elle a interjeté contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 7 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il suit de là que, si elle a déposé un nouveau dossier de demande de titre de séjour, Mme A se maintient en France irrégulièrement et ce, depuis le 29 décembre 2020, au mépris des décisions juridictionnelles précitées, qui ont validé l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. Dans ces conditions, la circonstance que le défaut de remise d'un récépissé prive l'intéressée du droit au séjour et au travail et la maintienne dans une situation de précarité, laquelle résulte de son choix de ne pas exécuter la décision précitée, ne saurait être regardée comme créant une situation d'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de Mme A ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302206 de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Mathey. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2302206_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel