TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Citée 3×
TA64 · CHAMBRE 1 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101463_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, sous le n° 2101463, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Lur Berri doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2016 à 2019, assortie des intérêts moratoires ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de procéder à la rectification de la valeur locative foncière des actifs au titre des années 2020 et suivantes. Elle soutient que : - l'activité exercée sur les sites d'Andoins, Bonut et Came ne peut être qualifiée d'industrielle et ne peut donc se voir appliquer la méthode d'évaluation prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; - la valeur du matériel est inférieure à la valeur des bâtiments sur les sites susmentionnés ; - l'outillage, en l'espèce le matériel dédié à la collecte (élévateurs à grains), n'est utilisé que vingt jours par an, de même que les séchoirs ne sont utilisés que de début octobre à mi-décembre, conférant à l'activité un caractère saisonnier ; - la faible utilisation d'outillages pour procéder à la " sortie " des céréales des silos, qui a lieu tout au long de l'année, permet de conférer à l'activité un caractère saisonnier. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre par la société sur les trois sites apparaissent importants et prépondérants ; - la jurisprudence récente ne fonde plus la reconnaissance du caractère prépondérant du rôle des moyens techniques dans la réalisation des opérations sur un rapport entre la valeur de ces moyens techniques et les autres actifs dans la société ; - le faible nombre de salariés démontre le recours à un ensemble industriel sophistiqué et performant ; - les données fournies en matière de séchage ne sont pas justifiées, notamment au regard du nombre de jours effectifs d'utilisation des moyens techniques ; - la société requérante démontre le caractère saisonnier de son activité en se basant sur le séchage et la récolte, en omettant les activités de conservation, de déstockage des céréales et d'ensachage des mélanges d'engrais qui ont lieu toute l'année ainsi que l'utilisation quotidienne des silos. II. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, sous le n° 2101464, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2022, la société par actions simplifiée Groupe Lur Berri doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2016 à 2019, assortie des intérêts moratoires ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de procéder à la rectification de la valeur locative foncière des actifs au titre des années 2020 et suivantes. Elle soutient que : - l'activité exercée sur les sites d'Andoins, Bonut et Came ne peut être qualifiée d'industrielle et ne peut donc se voir appliquer la méthode d'évaluation prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; - la valeur du matériel est inférieure à la valeur des bâtiments sur les sites susmentionnés ; - l'outillage, en l'espèce le matériel dédié à la collecte (élévateurs à grains) n'est utilisé que vingt jours par an, de même que les séchoirs ne sont utilisés que de début octobre à mi-décembre, conférant à l'activité un caractère saisonnier ; - la faible utilisation d'outillages pour procéder à la " sortie " des céréales des silos, qui a lieu tout au long de l'année, permet de conférer à l'activité un caractère saisonnier. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre par la société sur les trois sites apparaissent importants et prépondérants ; - la jurisprudence récente ne fonde plus la reconnaissance du caractère prépondérant du rôle des moyens techniques dans la réalisation des opérations sur un rapport entre la valeur de ces moyens techniques et les autres actifs dans la société ; - le faible nombre de salariés démontre le recours à un ensemble industriel sophistiqué et performant ; - les données fournies en matière de séchage ne sont pas justifiées, notamment au regard du nombre de jours effectifs d'utilisation des moyens techniques ; - la société requérante démontre le caractère saisonnier de son activité en se basant sur le séchage et la récolte, en omettant les activités de conservation, déstockage des céréales et ensachage des mélanges d'engrais qui ont lieu toute l'année ainsi que l'utilisation quotidienne des silos. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès ; - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Groupe Lur Berri exerce une activité de commercialisation de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail. Elle possède des installations de stockage réparties en 26 établissements pour lesquels elle est redevable de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises. Certains de ces sites, tels que ceux d'Andoins, Bonnut et Came, sont évalués selon la méthode propre aux établissements industriels. Par une première réclamation en date du 8 décembre 2017, la société Groupe Lur Berri a contesté l'imposition initiale de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2014 à 2017. Par une seconde réclamation en date du 23 décembre 2019, elle a contesté les impositions des années 2018 et 2019. L'administration fiscale a rejeté ces réclamations par une décision du 16 avril 2021. La société Groupe Lur Berri demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes foncières et des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2016 à 2019. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2101463 et n° 2101464 de la société Groupe Lur Berri présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions tendant à la décharge des taxes foncières et cotisations foncières des entreprises au titre des années 2016 à 2019 : 3. Aux termes l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1400 du même code " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ". Aux termes de l'article 1447 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1499 du même code dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". En outre, aux termes de l'article 1500 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; () ". 4. Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts précité, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. 5. Il résulte de l'instruction que les activités exercées sur les sites d'Andoins, Bonnut et Came consistent au nettoyage, séchage, traitement, stockage et déstockage de céréales ainsi que d'ensachage des mélanges d'engrais réalisés sur place. Le site d'Andoins dispose d'une capacité de stockage de 44 680 tonnes avec 16 cellules verticales, le site de Bonnut dispose d'une capacité de stockage de 38 000 tonnes avec 7 cellules verticales et 1 cellule à plat et enfin le site de Came dispose d'une capacité de stockage de 66 580 tonnes avec 27 cellules verticales et 1 cellule à plat. Ces installations comportent des équipements permettant le dépoussiérage et le séchage par aspiration des poussières lors des opérations de manutention ainsi que la surveillance continue des stocks. En outre, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques fait valoir, sans que cela soit contesté par la société requérante, que chaque site dispose notamment d'un pont à bascule, d'une fosse réception, d'un élévateur, de boisseaux de chargement, de sondes électroniques enregistrant la température des stocks, de sondes thermométriques reliées à une salle de commande permettant de ventiler la masse de grains afin de la refroidir si nécessaire, de capteurs de rotations et/ou de bourrage, d'un tapis de manutention, d'un nettoyeur rotatif, d'un nettoyeur vibreur, d'un filtre à poussières, d'un séchoir ou encore d'une désinsectiseur. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit même besoin de prendre en compte la valeur comptable que représentent ces équipements, la société Groupe Lur Berri doit être regardée comme ayant mis en œuvre, au cours des années d'imposition en litige, d'importants moyens techniques sur les sites d'Andoins, Bonnut et Came pour l'exercice de ses activités. 6. Cependant, comme il a été dit au point 1, l'activité exercée sur ce site consiste essentiellement à recevoir, stocker, puis charger des céréales sur différents moyens de transport permettant leur acheminement. Elle ne peut, dès lors, être regardée comme correspondant à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers. En application des principes rappelés au point 3, cette activité ne peut ainsi être regardée comme revêtant un caractère industriel, au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts, que si le rôle des importantes installations techniques, ainsi que des matériels et outillages mis en œuvre pour les besoins de cette activité peut être regardé comme prépondérant. 7. La société Groupe Lur Berri soutient que le caractère saisonnier de son activité, qui implique une faible utilisation de certains équipements techniques, confère à l'activité un caractère non industriel. Toutefois, alors que la majeure partie des capacités de stockage dont dispose la société sur les sites d'Andoins, Bonnut et Came est constituée de silos verticaux, composés de cellules dont le chargement implique nécessairement l'utilisation de matériels de manutention importants et dont l'exploitation est soumise à des prescriptions strictes en matière de prévention des risques d'incendie et d'explosion, qui rendent nécessaires, en permanence, une surveillance, une aération et un dépoussiérage à l'aide d'équipements incorporés ou au moins affectés à ce silo, ce critère de fréquence d'utilisation des moyens techniques ne peut être regardé comme permettant d'apprécier, à lui seul, le caractère prépondérant ou non de ces moyens dans l'exercice, par la société Groupe Lur Berri, de son activité. En outre, si le chargement de ces silos présente un caractère saisonnier, puisqu'il s'effectue lors des moissons, leur déchargement a eu lieu fréquemment et rend nécessaires des moyens matériels, qui, quoique moins importants que lors des phases de remplissage, font intervenir notamment des boisseaux de chargement. Dans ces conditions, la société Groupe Lur Berri doit être regardée comme ayant mis en œuvre, dans le cadre de l'exercice de son activité sur les sites d'Andoins, Bonnut et Came, des moyens techniques non seulement importants, mais dont le rôle, dans son processus d'exploitation, a été prépondérant. Il suit de là que l'administration était fondée à estimer que cette société exerçait une activité industrielle au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, la société Groupe Lur Berri n'est pas fondée à demander la décharge des taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Groupe Lur Berri doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins de paiement des intérêts moratoires et celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2101463 et n° 2101464 de la société Groupe Lur Berri sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Groupe Lur Berri et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La présidente-rapporteure, Signé : M. SELLÈSL'assesseure, Signé : Z. CORTHIER La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Nos 2101463, 2101464
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101463_20240411
Données disponibles
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