TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302207_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de se prononcer sur sa situation administrative, en toute hypothèse dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A C soutient que : - il a déposé une demande de titre de séjour le 21 décembre 2020 et a fourni les pièces complémentaires que les services de la préfecture de la Gironde lui ont réclamées par courrier du 19 février 2021 ; - le silence de l'autorité préfectorale ayant fait naître une décision implicite de rejet, il a demandé, par lettre du 24 février 2023, communication des motifs de ce refus, vainement ; - il a saisi le tribunal d'une requête aux fins d'annulation de ladite décision ; - la condition d'urgence est remplie au regard de l'ancienneté de sa demande de titre ; - alors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, lui procurant des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour l'Etat français, et qu'il justifie de la régularité de sa situation au plan du séjour dans l'espace Schengen puisqu'il possède une carte de séjour espagnole, il satisfait aux conditions posées par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de se prononcer sur sa situation administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que M. B A C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1972 à Ouled Arif, au Maroc, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Par lettre du 19 février 2021, la préfète de la Gironde a invité l'intéressé à fournir des pièces complémentaires, pour finaliser l'instruction de sa demande de titre. M. A C, qui soutient avoir produit les pièces réclamées, considère que le silence que la préfète a gardé ensuite sur son dossier a fait naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les demandes de M. A C tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer le titre de séjour réclamé ou de réexaminer sa situation feraient obstacle, si elles étaient satisfaites, à l'exécution de la décision implicite de rejet contestée. Les conclusions de l'intéressé ne peuvent donc qu'être rejetées Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A C ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A C demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302207 de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à Me Baldé. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2302207_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel