TA06Tribunal Administratif de NiceCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2302207_20260225
- Date
- 25 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A... B..., détenu à la maison d’arrêt des Baumettes de Marseille (Bouches-du-Rhône), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du directeur interrégionale des services pénitentiaires Sud-Est Marseille en date du 9 mars 2023 ayant rejeté le recours hiérarchique préalable dirigé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire Marseille-Baumettes rendue le 31 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Marseille : Bouches-du-Rhône ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était détenu à la maison d’arrêt des Baumettes de Marseille (Bouches-du-Rhône) à la date de l’acte attaqué. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est renvoyé au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au garde des Sceaux, ministre de la justice et à la présidente du tribunal administratif de Marseille. Fait à Nice, le 25 février 2026. Le président de la 2ème chambre signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2302207_20260225
Données disponibles
- Texte intégral