TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302207_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, la commune de Salmagne demande la révision de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Meuse a enregistré un élevage comprenant 40 000 emplacements de poules pondeuses plein air à Erneville-aux-Bois. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Meuse conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 1er décembre 2023, le tribunal a demandé à la commune requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Meuse a informé le tribunal de ce qu'il entendait prendre un nouvel arrêté d'enregistrement de l'installation en litige pour modifier le plan d'épandage en tenant compte de l'écoulement du cours d'eau. En application des dispositions citées au point 2, la commune de Salmagne a été invitée, par une lettre du 1er décembre 2023, réceptionnée le 4 décembre 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Cette lettre lui précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. En dépit de cette demande, la commune requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. 4. Par suite, elle doit, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Salmagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Salmagne et au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, F. Milin-Rance La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302207
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2302207_20240125
Données disponibles
- Texte intégral