TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302213_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, la Fédération des conseils de parents d'élèves, l'Association s'Unir à Saint-Pierre et l'association Collectif Parent Sénart, représentées par Me Saidi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la délibération du 8 décembre 2022, par laquelle le conseil municipal de de la commune de Saint-Pierre-du-Perray a modifié la carte des périmètres scolaires et a décidé la fermeture de l'école primaire " Les quatre saisons " ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Pierre-du-Perray, ou à toute autre autorité compétente, de respecter le périmètre scolaire auquel appartient l'établissement " Les quatre saisons " pour l'année 2022/2023, en permettant ainsi aux enfants de faire leur rentrée scolaire dans cet établissement avec toutes conséquences de droit concernant l'accueil des enfants et leur scolarité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Perray une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les associations requérantes soutiennent que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'un jugement du tribunal intervenant sur le recours au fond, postérieurement à la fin de l'année scolaire 2022/2023, aurait de lourdes conséquences ; les enfants seront contraints d'intégrer, dès la prochaine rentrée, de nouveaux établissements et devront changer de professeurs ; Elles font valoir, en outre, qu'il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : - la délibération attaquée ne précise pas les motifs de fait ou de droit justifiant la modification du périmètre scolaire et révèle une absence d'examen sérieux de la situation ; - il n'est pas justifié que cette délibération ait été effectivement précédée de l'avis du représentant de l'Etat conformément à ce que prévoit l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales ; - cette délibération a été prise sans concertation avec les services de l'inspection d'académie, l'équipe pédagogique du groupe scolaire ou les parents d'élèves ; - cette délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elle a été adoptée sans que les membres du conseil municipal aient été suffisamment informés des conséquences budgétaires de la fermeture de l'école " Les quatre saisons " ni des solutions alternatives envisagées ; - la délibération litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'éducation et de l'article D. 211-9 du même code, dès lors que la délibération n'a pas pris en considération l'évolution démographique de la commune ni les perspectives d'amélioration pédagogiques offertes par un regroupement pédagogique ; - contrairement à ce qu'a estimé le conseil municipal, la modification des périmètres scolaires et le redéploiement des effectifs du groupe scolaire " Les quatre saisons " ne permettra pas de réaliser des économies, alors qu'il existe un risque de saturations des autres établissements. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées sous les n° 2301184 et n° 2302134 tendant à l'annulation de la délibération dont la suspension est demandée ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 8 décembre 2022, le conseil municipal de Saint-Pierre-du-Perray a décidé, à compter de la rentrée scolaire 2023, la suppression du périmètre scolaire de l'école primaire " Les quatre saisons " ainsi que l'affectation, à compter de la même date, de l'ensemble des élèves de cette école dans d'autres établissements, selon une nouvelle carte scolaire. Par la présente requête, la Fédération des conseils de parents d'élèves, l'Association s'Unir à Saint-Pierre et l'association Collectif Parent Sénart, qui estiment que cette délibération est illégale, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. En vertu de ces dispositions, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. A l'appui de leur requête tendant à la suspension de la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre-du-Perray du 8 décembre 2022, les associations requérantes se bornent à soutenir que cette délibération, en décidant la fermeture de l'école primaire " Les quatre saisons ", aura pour conséquence de contraindre ses élèves à changer d'établissement et de professeurs à partir de la rentrée scolaire 2023. Si elles font par ailleurs valoir que le projet de la commune pourrait nuire au développement et à l'épanouissement des enfants, elles n'apportent aucun élément précis qui serait de nature à établir la réalité ou l'ampleur du risque dont elles se prévalent. Ainsi, à défaut pour les associations requérantes de justifier concrètement de l'urgence de leur demande, celle-ci ne saurait être regardée comme remplissant la condition prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative à laquelle le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de la délibération du 8 décembre 2022 doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Fédération des conseils de parents d'élèves, de l'Association s'Unir à Saint-Pierre et de l'association Collectif Parent Sénart est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des conseils de parents d'élèves, à l'Association s'Unir à Saint-Pierre et à l'association Collectif Parent Sénart. Copie en sera adressée à au maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray. Fait à Versailles, le 4 avril 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Blanc La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2302213_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel