TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302220_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu son permis de conduire pour une durée de 2 mois. Il soutient que la prise de sang est illégale du fait qu'aucun officier de police judiciaire n'y a assisté ; il y a donc vice de forme et nullité de l'acte suite à la méconnaissance d'une formalité substantielle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Pour contester la décision de suspension de son permis de conduire, M. A excipe de la non régularité de son contrôle d'alcoolémie. Il n'appartient cependant pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conditions dans lesquelles sont constatées par les services de police les infractions au code de la route qui relèvent de la seule compétence de l'autorité judiciaire. Cette argumentation présentée par le requérant est par suite sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que M. A, qui ne conteste ni l'imprégnation alcoolique ni la procédure administrative, ne fait valoir aucun autre moyen qu'un moyen irrecevable devant le juge administratif, il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 novembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302220pm
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6329 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302220_20231129
TA8330 avril 2026
DTA_2302220_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2302220_20231129
Données disponibles
- Texte intégral